
La règlementation
Compte rendu N°019 :
Intégration du Kyokushin et du Judo pour une Pratique de Combat Mixte
Actuellement, il a été observé que le Kyokushin présente un manque en termes de théorie et de pratique du combat complet. Bien que le Goshin, qui est une forme de self-défense, ait toujours été une composante essentielle du Kyokushin, il est devenu nécessaire d’évoluer vers une approche plus intégrée.
Pour remédier à cette situation, nous avons décidé de mixer la pratique du Kyokushin avec celle du judo. Cette fusion vise à développer une pratique de combat mixte complète, qui tire parti des forces des deux disciplines.
En intégrant les règles martiales du karaté Kyokushin Budo Kai avec celles du judo, nous aspirons à créer un environnement d’apprentissage qui favorise le All Round Fighting.
Cette approche permettra non seulement d’enrichir les compétences techniques des pratiquants, mais aussi de leur offrir une meilleure préparation face à diverses situations de combat. En combinant les techniques de frappe du Kyokushin avec les techniques de grappling et de projection du judo, nous espérons créer des combattants plus complets et polyvalents.
Nous sommes convaincus que cette évolution sera bénéfique pour tous les participants et contribuera à renforcer leur confiance en eux dans des situations de self-défense.
Il est nécessaire d’évaluer et d’ajuster la pratique du All Round Fighting pour garantir une formation de qualité et de l’adaptée aux besoins de nos budokas.
Code pénal et Code de procédure pénal
Article 53 du CPP Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 77 JORF 10 mars 2004
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou Indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
Article 73 du CPP Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 – art. 1Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police Judidaire le plus proche.
ART 122 LA LEGITIME DEFENSEArticle 122-5 du CP
N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’ellemême ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
Article 223-6 du CP Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er Janvier 2002
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Article 803 CPP Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 – art. 93 JORF 16 juin 2000
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.